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LA LOCATION COURTE DURÉE : Une réglementation contraignante validée par la CJUE

L’article L631-7 alinéa 6 du CCH soumet à autorisation préalable le changement d’usage des logements destinés à la location saisonnière, comme reproduit ci-après :

« Le fait de louer un local meublé destiné à l’habitation de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile constitue un changement d’usage. »



La règle du changement d’usage s’applique aux communes de plus de 200 000 habitants.

S’ajoutent également à celles-ci les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne et également certaines communes de plus de 50 000 habitants en zone tendue.

Mais dernièrement, certaines de ces communes ont subordonné cette autorisation de changement d’usage à une compensation. Les modalités de compensation sont différentes d’une ville à l’autre.

Le but de la compensation est d’éviter de voir le nombre de logements diminuer dans le cœur des grandes villes.

Ainsi, l’activité de location meublée saisonnière peut être subordonnée à l’obligation de transformation concomitante d’un local commercial en logement de qualité et surface équivalentes dans le même quartier/arrondissement, afin de maintenir un stock identique d’habitation.

Outre ce principe de changement d’usage, la loi pour une République numérique (07/10/2016) et ainsi que la loi Elan (24/11/2018) ont renforcé l’encadrement juridique du meublé de tourisme en instaurant plusieurs obligations :

· Obligation de déclaration pour les propriétaires afin d’obtenir un numéro d’enregistrement.

· Le défaut de déclaration est passible d’une amende pouvant aller jusqu’à 12.500 euros.

· Limitation de location à 120 jours et obligation par les plateformes de réservation de supprimer les annonces dont les réservations cumulées dépassent ce seuil (vise seulement la location de sa résidence principale)

Cet encadrement concerne surtout les grandes villes et agglomérations comme Paris, Lyon, Nice ou Bordeaux.

Cette réglementation a fait l’objet d’une contestation par Airbnb et des loueurs en meublé saisonniers.

Et la Cour de Justice de l’Union Européenne avait été saisie le 15/11/19 d'un recours contre la loi française.

Le droit européen ne permet pas que la prestation de services soit soumise à autorisation, sauf si ce régime d'autorisation, non discriminatoire, est justifié "par une raison impérieuse d'intérêt général" et si aucune mesure moins contraignante ne peut être mise en place.

La CJUE a rendu son verdict le 22 septembre dernier.

La réglementation française destinée à réguler la location de logements sur les plateformes de type Airbnb est conforme au droit européen.

La CJUE juge cette réglementation « justifiée par une raison impérieuse d’intérêt général tenant à la lutte contre la pénurie de logements destinés à la location et proportionné à l’objectif poursuivi »

Ainsi, au-delà de Paris, dans toutes les villes de plus de 200 000 habitants, l’obligation de changement d’usage est confirmée et, si elle est appliquée, l’obligation de compensation est conforme à la législation.

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